L’employeur est-il tenu de maintenir la rémunération d’un salarié qui bénéficie d’un congé pour création d’entreprise ?
Non, aucune obligation du code du travail ne l’impose à l’employeur. Il faut
se référer à la convention collective applicable ou éventuellement aux accords
collectifs conclus dans l’entreprise car ils peuvent prévoir des dispositions
obligeant l’employeur à rémunérer le congé.
Rappel sur le congé pour la création d’entreprise
Tout salarié peut bénéficier d’un congé, ou d’une période de temps partiel pour la création ou reprise d’entreprise. Pour cela, il doit justifier d’une ancienneté de 24 mois dans son entreprise. Cette durée peut varier de par la convention ou l’accord collectif d’entreprise.
La durée du congé est un choix du salarié, et ne doit pas dépasser la durée maximale fixée par sa convention ou accord collectif d’entreprise. Si la convention ou l’accord collectif d’entreprise ne spécifie pas de durée, alors le congé est d’un an, renouvelable d’au plus d’un an supplémentaire.
Que dit le code du travail sur le congé pour création d’entreprise ?
La loi permet au salarié qui a demandé un congé ou un passage à temps partiel
pour création ou reprise d’entreprise de demander un déblocage anticipé
de :
– de la participation,
– des sommes placées sur un plan d’épargne entreprise.
Les autres possibilités du salarié souhaitant un congé pour création d’entreprise
Il peut utiliser tout ou partie des droits placés sur son compte épargne
temps pour compenser sa perte ou sa diminution de salaire.
Il perçoit une indemnité financière correspondant au paiement des droits
affectés au compte épargne temps (jours de RTT par exemple).
Il faut se référer à l’accord collectif qui a institué le compte épargne temps
pour savoir si la monétisation des droits est possible et connaître les
conditions de cette monétisation.
Si l’accord ne prévoit pas la possibilité d’une monétisation, le rachat des
droits est possible mais il faut, toutefois, l’accord de l’employeur.
Il peut aussi reporter les congés payés dont il a droit en sus des 24 jours
ouvrables.
Cette faculté de report des congés payés est subordonnée à l’accord de
l’employeur car la loi ne prévoit pas qu’il s’agit d’un droit pour le salarié
mais d’une possibilité.
Bon à savoir : Le cumul de ces congés payés porte au maximum
sur six années.
Sources juridiques :
Article L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail
Article L 3153-1 du code du travail
Article L 3142-100 du code du travail
Date de mise à jour : 21/03/2019