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Les frais de télétravail exonérés de charges sociales ?

1 min. de lecture
Mis à jour le 19 Septembre 2022
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Les frais engagés par un salarié qui travaille en situation de télétravail et remboursé par l'employeur sont-ils exonérés de charges sociales ?



Oui. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi. En conséquence, ces frais peuvent être exclus de l'assiette des cotisations sociales. Il est nécessaire que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles engagées par le salarié.

Trois catégories de frais peuvent être identifiées :

  • Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé par un usage professionnel (ex : quote – part du loyer),

  • Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique (ex : installations de prises, frais de diagnostic de conformité électrique),

  • Les frais de matériels informatiques, de connexion et fournitures divers (ex : ordinateur, imprimante, modem, consommables, abonnement Internet).

Avant l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L 1222-10 du code du travail prévoyait que l'employeur était tenu à l'égard du salarié en télétravail de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a modifié l'article L 1222-10 du code du travail et a supprimé l'obligation de prise en charge des couts.

On peut s'interroger sur le fait de savoir si l'employeur peut ne pas rembourser les frais engagés par le salarié en télétravail. En effet, il est de jurisprudence constante que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

Sources juridiques:

Circulaire DSS du 7 juillet 2003

Article L 1222-10 du code du travail modifié par l’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

Cass.soc. 25 mars 2010 n° 08-43.156, Cass.soc. 12 décembre 2012 n° 11-26.585

Article mis en ligne le 19 Septembre 2022